C-26, r. 164.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des inhalothérapeutes

Texte complet
5. L’externe en inhalothérapie peut exercer les activités professionnelles suivantes dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés et dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée, exploités par un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5):
1°  installer et vérifier le matériel servant à l’administration de l’oxygène et administrer de l’oxygène par voie respiratoire à l’aide de dispositifs non effractifs, à l’exclusion des appareils qui génèrent une pression positive;
2°  administrer des médicaments en aérosolthérapie sans pression positive.
3°  (paragraphe remplacé).
D. 1128-2012, a. 5; D. 1457-2022, a. 2.
5. L’externe en inhalothérapie peut exercer les activités professionnelles suivantes dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés et dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée, exploités par un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5):
1°  installer et vérifier le matériel servant à l’administration d’oxygène, soit les canules nasales, les masques, les tentes, les tentes faciales et les nébulisateurs;
2°  appliquer des techniques d’aérosolthérapie sans pression positive;
3°  installer et vérifier le matériel servant à humidifier l’air inspiré.
D. 1128-2012, a. 5.